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Section 1
Le district où se trouve établi le siège du gouvernement des États-Unis, désignera selon telle procédure que pourra déterminer le Congrès un nombre d'électeurs du président et du vice-président équivalant au nombre total des sénateurs et représentants au Congrès auquel ce district aurait droit s'il était constitué en État ; ce nombre ne pourra dépasser en aucun cas celui des électeurs dé ;signés par l'État le moins peuplé de l'Union ; ces électeurs se joindront à ceux désignés par les États et ils seront considérés, pour les besoins de l'élection du président et du vice-président, comme désignés par un État ; ils se réuniront sur le territoire du district et rempliront les devoirs spécifiés par le Douzième amendement.
Section 2
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent article par une législation appropriée.
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