 |  |  Constitution de la IVème République
Texte complet adopté le du 27 octobre 1946.
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Article 85
La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales.
Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires d'outre-mer.
Article 86
Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et départements, territoires d'outre-mer, sont fixés par la loi.
Article 87
Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.
L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président.
Article 88
La coordination de l'activité des fonctionnaires de l'État, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par des délégués du gouvernement, désignés en Conseil des ministres.
Article 89
Des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales ; elles pourront prévoir, pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spéciales pour certains départements ; elles détermineront les conditions d'application des articles 85 à 88 ci-dessus.
Des lois détermineront également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l'administration des administrés.
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