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Insecula > Constitution de la IVème République
Constitution de la IVème République
Texte complet adopté le du 27 octobre 1946.
Sommaire   

1. Préambule
2. Titre I : De la souveraineté
3. Titre II : Du Parlement
4. Titre III : Du Conseil économique
5. Titre IV : Des traités diplomatiques
6. Titre V : Du président de la République
7. Titre VI : Du Conseil des ministres
8. Titre VII : De la responsabilité pénale des ministres
9. Titre VIII : De l'Union française
10. Titre IX : Du Conseil supérieur de la magistrature
11. Titre X : Des collectivités territoriales
12. Titre XI : De la révision de la Constitution
13. Titre XII : Dispositions transitoires
Article   
Titre IV : Des traités diplomatiquesTitre VI : Du Conseil des ministres
Article 29
Le président de la République est élu par le Parlement. Il est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois.

Article 30
Le président de la République nomme en Conseil des ministres les Conseillers d'État, le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du Conseil supérieur et du Comité de la Défense nationale, les recteurs des universités, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du gouvernement dans les territoires d'outre-mer.

Article 31
Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 32
Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.

Article 33
Le président de la République préside, avec les mêmes attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la Défense nationale et prend le titre de chef des armées.

Article 34
Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 35
Le président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature.

Article 36
Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
À défaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

Article 37
Le président de la République communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale.

Article 38
Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre.

Article 39
Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la République, le Parlement procède à l'élection du nouveau président.

Article 40
Si, en application de l'article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute conformément à l'article 51, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président. Le Parlement procède à l'élection de ce nouveau président dans les dix jours de l'élection de la nouvelle Assemblée nationale. Dans ce cas, la désignation du président du Conseil des ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l'élection du nouveau président de la République.

Article 41
- En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République. Il sera remplacé dans ses fonctions par un vice-président.
Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l'article précédent.

Article 42
Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous.

Article 43
La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique.

Article 44
Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République.

Titre IV : Des traités diplomatiquesTitre VI : Du Conseil des ministres