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Article 45
Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d'usage, désigne le président du Conseil.
Celui-ci choisit les membres de son cabinet et en fait connaître la liste à l'Assemblée nationale devant laquelle il se présente afin d'obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu'il compte poursuivre, sauf en cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale.
Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité simple.
Il en est de même au cours de la législature en cas de vacance de la présidence du Conseil, sauf ce qui est dit à l'article 52.
Aucune crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour l'application de l'article 51.
Article 46
Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du président de la République.
Article 47
Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84.
Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en oeuvre de la Défense nationale.
Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés.
Article 48
Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République.
Article 49
La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que vingt-quatre heures après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.
La confiance est refusée au cabinet à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du cabinet.
Article 50
Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du cabinet.
Le vote sur la motion de censure a lieu dans les mêmes conditions et les mêmes formes que le scrutin sur la question de confiance.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Article 51
Si, au cours d'une même période de dix huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.
Article 52
En cas de dissolution le cabinet reste en fonction.
Toutefois si la dissolution a été précédée de l'adoption d'une motion de censure le président de la République nomme le président de l'Assemblée nationale, président du Conseil et ministre de l'Intérieur.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.
Article 53
Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret.
Article 54
Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.
Article 55
En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres.
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