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Section I
Principes
Article 60
L'Union française est formée, d'une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part, des territoires et États associés.
Article 61
La situation des États associés dans l'Union française résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France.
Article 62
Les membres de l'Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense.
Section II
Organisation
Article 63
Les organes centraux de l'Union française sont la présidence, le haut Conseil et l'Assemblée.
Article 64
Le président de la République française est président de l'Union française, dont il représente les intérêts permanents.
Article 65
Le haut Conseil de l'Union française est composé, sous la présidence du président de l'Union, d'une délégation du gouvernement français et de la représentation que chacun des États associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Union.
Il a pour fonction d'assister le gouvernement dans la conduite générale de l'Union.
Article 66
L'Assemblée de l'Union française est composée, par moitié, de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres représentant les départements et territoires d'outre-mer et les États associés.
Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être représentées les diverses parties de la population.
Article 67
Les membres de l'Assemblée de l'Union sont élus par les Assemblées territoriales en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer, ils sont élus, en ce qui concerne la France métropolitaine, à raison des deux tiers par les membres de l'Assemblée nationale représentant la métropole et d'un tiers par les membres du Conseil de la République représentant la métropole.
Article 68
Les États associés peuvent désigner les délégués à l'Assemblée de l'Union dans les limites et les conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque État.
Article 69
Le président de l'Union française convoque l'Assemblée de l'Union française et en clôt les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres.
L'Assemblée de l'Union française ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement.
Article 70
Les règles des articles 8, 10, 21, 22 et 23 sont applicables à l'Assemblée de l'Union française dans les mêmes conditions qu'au Conseil de la République.
Article 71
L'Assemblée de l'Union française connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le gouvernement de la République française ou les gouvernements des États associés.
L'Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l'Assemblée nationale. Elle peut faire des propositions au gouvernement français et au haut Conseil de l'Union française.
Pour être recevables, les propositions de résolution visées à l'alinéa précédent doivent avoir trait à la législation relative aux territoires d'outre-mer.
Article 72
Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques et l'organisation politique et administrative.
En toutes autres matières, la loi française n'est applicable dans les territoires d'outre-mer que par disposition expresse ou si elle a été étendue par décret aux territoires d'outre-mer après avis de l'Assemblée de l'Union.
En outre, par dérogation à l'article 13, des dispositions particulières à chaque territoire pourront être édictées par le président de la République en Conseil des ministres sur avis préalable de l'Assemblée de l'Union.
Section III
Des départements et des territoires d'outre-mer
Article 73
Le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi.
Article 74
Les territoires d'outre-mer sont dotés d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.
Ce statut et l'organisation intérieure de chaque territoire d'outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l'Assemblée de l'Union française et consultation des Assemblées territoriales.
Article 75
Les statuts respectifs des membres de la République et de l'Union française sont susceptibles d'évolution.
Les modifications de statut et les passages d'une catégorie à l'autre, dans le cadre fixé par l'article 60, ne peuvent résulter que d'une loi votée par le Parlement, après consultation des Assemblées territoriales et de l'Assemblée de l'Union.
Article 76
Le représentant du gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le dépositaire des pouvoirs de la République. Il est chef de l'administration du territoire.
Il est responsable de ses actes devant le gouvernement.
Article 77
Dans chaque territoire est instituée une Assemblée élue. Le régime électoral, la composition et la compétence de cette Assemblée sont déterminés par la loi.
Article 78
Dans les groupes de territoires, la gestion des intérêts communs est confiée à une Assemblée composée de membres élus par les Assemblées territoriales.
Sa composition et ses pouvoirs sont fixés par la loi.
Article 79
Les territoires d'outre-mer élisent des représentants à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République dans les conditions prévues par la loi.
Article 80
Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits de citoyen.
Article 81
Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyen de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution.
Article 82
Les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
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