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Constitution de la Vème République
La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations.
Sommaire   

1. La Constitution
2. Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789
3. Préambule et article 1er
4. Titre Ier : De la Souveraineté
5. Titre II : Le Président de la République
6. Titre III : Le Gouvernement
7. Titre IV : Le Parlement
8. Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
9. Titre VI : Des traités et accords internationaux
10. Titre VII : Le Conseil constitutionnel
11. Titre VIII : De l'autorité judiciaire
12. Titre IX : La Haute Cour de Justice
13. Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
14. Titre XI : Le Conseil économique et social
15. Titre XII : Des Collectivités Territoriales
16. Titre XIII : De la Communauté
17. Titre XIII (nouveau) : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
18. Titre XIV : Des accords d'association
19. Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne
20. Titre XVI : De la révision
21. Titre XVII : Dispositions transitoires
Article   
Titre VI : Des traités et accords internationauxTitre VIII : De l'autorité judiciaire
Article 56
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 57
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 58
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 59
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Article 60
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 63
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VI : Des traités et accords internationauxTitre VIII : De l'autorité judiciaire