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Constitution de la Vème République
La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations.
Sommaire   

1. La Constitution
2. Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789
3. Préambule et article 1er
4. Titre Ier : De la Souveraineté
5. Titre II : Le Président de la République
6. Titre III : Le Gouvernement
7. Titre IV : Le Parlement
8. Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
9. Titre VI : Des traités et accords internationaux
10. Titre VII : Le Conseil constitutionnel
11. Titre VIII : De l'autorité judiciaire
12. Titre IX : La Haute Cour de Justice
13. Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
14. Titre XI : Le Conseil économique et social
15. Titre XII : Des Collectivités Territoriales
16. Titre XIII : De la Communauté
17. Titre XIII (nouveau) : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
18. Titre XIV : Des accords d'association
19. Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne
20. Titre XVI : De la révision
21. Titre XVII : Dispositions transitoires
Article   
Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le ParlementTitre VII : Le Conseil constitutionnel
Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 53-1
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Article 53-2
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 54
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le ParlementTitre VII : Le Conseil constitutionnel