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Article premier
L'héritier présomptif portera le nom de Prince royal.
Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps législatif et le consentement du roi.
S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.
Article 2
Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume.
Dans le cas où il en serait sorti et n'y rentrerait pas sur la réquisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.
Article 3
La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde.
Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du corps législatif.
Article 4
Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.
Article 5
Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple.
A l'exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi ; néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du corps législatif, accordé sur la proposition du roi.
Article 6
Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince français au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution.
La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Français.
Article 7
Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.
Article 8
Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel.
Les fils puînés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.
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