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Article premier
Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Article 2
Le corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général.
Cinquante membres auront le droit de l'exiger.
Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-président.
Article 3
Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante.
Article 4
Il sera fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.
Article 5
La discussion sera ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer ; dans ce dernier cas le projet de décret pourra être représenté dans la même session.
Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.
Article 6
Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements.
Article 7
Le corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.
Article 8
Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.
Article 9
Le préambule de tout décret définitif énoncera, 1° les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites ; 2° le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.
Article 10
Le roi refusera sa sanction au décret dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus ; si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.
Article 11.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session.
Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.
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