 |  |  Constitution française du 3 septembre 1791
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Article premier
Lorsque le corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du corps législatif.
Article 2
Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation, au moins huit jours d'avance.
Article 3
Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances ; le roi peut venir faire la clôture de la session.
Article 4
Si le roi trouve important au bien de l'État que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le corps législatif est tenu de délibérer.
Article 5
Le roi convoquera le corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'État lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le corps législatif avant de s'ajourner.
Article 6
Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.
Article 7
Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d'une députation.
Article 8
Le corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le roi sera présent.
Article 9
Les actes de la correspondance du roi avec le corps législatif seront toujours contre signés par un ministre.
Article 10
Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée.
Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements.
Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole.
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