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Insecula > Constitution française du 3 septembre 1791
Constitution française du 3 septembre 1791
Sommaire   

1. Préambule
2. Titre premier - Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
3. Titre II - De la division du royaume, et de l'état des citoyens
4. Titre III - Des pouvoirs publics
5. Chapitre premier - De l'Assemblée nationale législative
6. Section première - Nombre des représentants. Bases de la représentation
7. Section II - Assemblées primaires. Nomination des électeurs
8. Section III - Assemblées électorales. Nomination des représentants
9. Section IV - Tenue et régime des assemblées primaires et électorales
10. Section V - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative
11. Chapitre II - De la Royauté, de la Régence et des ministres
12. Section II - De la Régence
13. Section III - De la famille du roi
14. Section IV - Des ministres
15. Chapitre III - De l'exercice du pouvoir législatif - Section première - Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative
16. Section II - Tenue des séances et forme de délibérer
17. Section III - De la sanction royale
18. Section IV - Relations du corps législatif avec le roi
19. Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif
20. Section première - De la promulgation des lois
21. Section II - De l'administration intérieure
Article   
Section III - De la sanction royaleChapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif
Article premier
Lorsque le corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du corps législatif.

Article 2
Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation, au moins huit jours d'avance.

Article 3
Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances ; le roi peut venir faire la clôture de la session.

Article 4
Si le roi trouve important au bien de l'État que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le corps législatif est tenu de délibérer.

Article 5
Le roi convoquera le corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'État lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le corps législatif avant de s'ajourner.

Article 6
Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.

Article 7
Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d'une députation.

Article 8
Le corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le roi sera présent.

Article 9
Les actes de la correspondance du roi avec le corps législatif seront toujours contre signés par un ministre.

Article 10
Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée.

Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements.

Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole.

Section III - De la sanction royaleChapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif