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Article premier
Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi.
Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié.
Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale.
Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.
Article 2
Le roi nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques.
- Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral.
- Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants-généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale.
- Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau. Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement.
- Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de constructions.
- Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.
- Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux.
- Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.
- L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.
Article 3
Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.
Article 4
Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y a lieu.
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