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Insecula > Constitution française du 3 septembre 1791
Constitution française du 3 septembre 1791
Sommaire   

1. Préambule
2. Titre premier - Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
3. Titre II - De la division du royaume, et de l'état des citoyens
4. Titre III - Des pouvoirs publics
5. Chapitre premier - De l'Assemblée nationale législative
6. Section première - Nombre des représentants. Bases de la représentation
7. Section II - Assemblées primaires. Nomination des électeurs
8. Section III - Assemblées électorales. Nomination des représentants
9. Section IV - Tenue et régime des assemblées primaires et électorales
10. Section V - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative
11. Chapitre II - De la Royauté, de la Régence et des ministres
12. Section II - De la Régence
13. Section III - De la famille du roi
14. Section IV - Des ministres
15. Chapitre III - De l'exercice du pouvoir législatif - Section première - Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative
16. Section II - Tenue des séances et forme de délibérer
17. Section III - De la sanction royale
18. Section IV - Relations du corps législatif avec le roi
19. Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif
20. Section première - De la promulgation des lois
21. Section II - De l'administration intérieure
Article   
Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutifSection II - De l'administration intérieure
Article premier
Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'État, et de les faire promulguer.

Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.

Article 2
Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'État.

L'une restera déposée aux archives du sceau et l'autre sera remise aux archives du corps législatif.

Article 3
La promulgation sera ainsi conçue :

« N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit : » (La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)

«Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.»

Article 4
Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale, pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit :

«N. (le nom du régent) régent du royaume, au nom de N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, etc.»

Article 5
Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier au corps législatif.

Article 6
Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.

Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutifSection II - De l'administration intérieure