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Insecula > Constitution française du 3 septembre 1791
Constitution française du 3 septembre 1791
Sommaire   

1. Préambule
2. Titre premier - Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
3. Titre II - De la division du royaume, et de l'état des citoyens
4. Titre III - Des pouvoirs publics
5. Chapitre premier - De l'Assemblée nationale législative
6. Section première - Nombre des représentants. Bases de la représentation
7. Section II - Assemblées primaires. Nomination des électeurs
8. Section III - Assemblées électorales. Nomination des représentants
9. Section IV - Tenue et régime des assemblées primaires et électorales
10. Section V - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative
11. Chapitre II - De la Royauté, de la Régence et des ministres
12. Section II - De la Régence
13. Section III - De la famille du roi
14. Section IV - Des ministres
15. Chapitre III - De l'exercice du pouvoir législatif - Section première - Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative
16. Section II - Tenue des séances et forme de délibérer
17. Section III - De la sanction royale
18. Section IV - Relations du corps législatif avec le roi
19. Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif
20. Section première - De la promulgation des lois
21. Section II - De l'administration intérieure
Article   
Titre II - De la division du royaume, et de l'état des citoyensChapitre premier - De l'Assemblée nationale législative
Article premier
La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 2
La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

La Constitution française est représentative : les représentants sont le corps législatif et le roi.

Article 3
Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Article 4
Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Article 5
Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

Titre II - De la division du royaume, et de l'état des citoyensChapitre premier - De l'Assemblée nationale législative