| Article |  |

Article premier
L'Assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une chambre.
Article 2
Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. Chaque période de deux années formera une législature.
Article 3
Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.
Article 4
Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.
Article 5
Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi.
|