| Article |  |
 |

Article premier
Le nombre des représentants au corps législatif est de sept cent quarante-cinq à raison des quatre-vingt-trois départements dont le royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.
Article 2
Les représentants seront distribués entre les quatre-vingt-trois départements, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.
Article 3
Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.
Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.
Article 4
Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population.
La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.
Article 5
Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe.
La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.
|