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Insecula > Constitution française du 3 septembre 1791
Constitution française du 3 septembre 1791
Sommaire   

1. Préambule
2. Titre premier - Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
3. Titre II - De la division du royaume, et de l'état des citoyens
4. Titre III - Des pouvoirs publics
5. Chapitre premier - De l'Assemblée nationale législative
6. Section première - Nombre des représentants. Bases de la représentation
7. Section II - Assemblées primaires. Nomination des électeurs
8. Section III - Assemblées électorales. Nomination des représentants
9. Section IV - Tenue et régime des assemblées primaires et électorales
10. Section V - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative
11. Chapitre II - De la Royauté, de la Régence et des ministres
12. Section II - De la Régence
13. Section III - De la famille du roi
14. Section IV - Des ministres
15. Chapitre III - De l'exercice du pouvoir législatif - Section première - Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative
16. Section II - Tenue des séances et forme de délibérer
17. Section III - De la sanction royale
18. Section IV - Relations du corps législatif avec le roi
19. Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif
20. Section première - De la promulgation des lois
21. Section II - De l'administration intérieure
Article   
Section II - Assemblées primaires. Nomination des électeursSection IV - Tenue et régime des assemblées primaires et électorales
Article premier
Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants.

Les Assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

Article 2
Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

Article 3
Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la nation.

Article 4
Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi.

Seront également tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux, et commandants des gardes nationales.

Article 5
L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature.

Les juges seront remplacés par leurs suppléants et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

Article 6
Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

Article 7
Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

Section II - Assemblées primaires. Nomination des électeursSection IV - Tenue et régime des assemblées primaires et électorales


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