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Insecula > Constitution française du 3 septembre 1791
Constitution française du 3 septembre 1791
Sommaire   

1. Préambule
2. Titre premier - Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
3. Titre II - De la division du royaume, et de l'état des citoyens
4. Titre III - Des pouvoirs publics
5. Chapitre premier - De l'Assemblée nationale législative
6. Section première - Nombre des représentants. Bases de la représentation
7. Section II - Assemblées primaires. Nomination des électeurs
8. Section III - Assemblées électorales. Nomination des représentants
9. Section IV - Tenue et régime des assemblées primaires et électorales
10. Section V - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative
11. Chapitre II - De la Royauté, de la Régence et des ministres
12. Section II - De la Régence
13. Section III - De la famille du roi
14. Section IV - Des ministres
15. Chapitre III - De l'exercice du pouvoir législatif - Section première - Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative
16. Section II - Tenue des séances et forme de délibérer
17. Section III - De la sanction royale
18. Section IV - Relations du corps législatif avec le roi
19. Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif
20. Section première - De la promulgation des lois
21. Section II - De l'administration intérieure
Article   
Section III - Assemblées électorales. Nomination des représentantsSection V - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative
Article premier
Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article premier de la section II et de l'article premier de la section III ci-dessus.

Article 2
Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.

Article 3
La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur sans le voeu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences ; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

Article 4
Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire.

Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.

La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'assemblée.

Article 5
Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

Article 6
Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

Section III - Assemblées électorales. Nomination des représentantsSection V - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative