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Article 83
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :
Le président de la République, président ;
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président ;
Six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
Six personnalités désignées comme suit :
Quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
Deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein de professions judiciaires, deux suppléants étant désignés dans les mêmes conditions.
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 84
Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du Parquet.
Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
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