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Insecula > Constitution de la IVème République
Constitution de la IVème République
Texte complet adopté le du 27 octobre 1946.
Sommaire   

1. Préambule
2. Titre I : De la souveraineté
3. Titre II : Du Parlement
4. Titre III : Du Conseil économique
5. Titre IV : Des traités diplomatiques
6. Titre V : Du président de la République
7. Titre VI : Du Conseil des ministres
8. Titre VII : De la responsabilité pénale des ministres
9. Titre VIII : De l'Union française
10. Titre IX : Du Conseil supérieur de la magistrature
11. Titre X : Des collectivités territoriales
12. Titre XI : De la révision de la Constitution
13. Titre XII : Dispositions transitoires
Article   
Titre VIII : De l'Union françaiseTitre X : Des collectivités territoriales
Article 83
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :
Le président de la République, président ;
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président ;
Six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
Six personnalités désignées comme suit : Quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ; Deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein de professions judiciaires, deux suppléants étant désignés dans les mêmes conditions. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 84
Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du Parquet. Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Titre VIII : De l'Union françaiseTitre X : Des collectivités territoriales


 
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