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Insecula > Constitution de la IVème République
Constitution de la IVème République
Texte complet adopté le du 27 octobre 1946.
Sommaire   

1. Préambule
2. Titre I : De la souveraineté
3. Titre II : Du Parlement
4. Titre III : Du Conseil économique
5. Titre IV : Des traités diplomatiques
6. Titre V : Du président de la République
7. Titre VI : Du Conseil des ministres
8. Titre VII : De la responsabilité pénale des ministres
9. Titre VIII : De l'Union française
10. Titre IX : Du Conseil supérieur de la magistrature
11. Titre X : Des collectivités territoriales
12. Titre XI : De la révision de la Constitution
13. Titre XII : Dispositions transitoires
Article   
Titre I : De la souverainetéTitre III : Du Conseil économique
Article 5
Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République.

Article 6
La durée des pouvoirs de chaque Assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.
Toutefois, les deux Chambres dont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel indirect. Le Conseil de la République est renouvelable par moitié.
Néanmoins l'Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République.
Le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à deux cent cinquante ni supérieur à trois cent vingt.

Article 7
La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de la République. L'état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi.

Article 8
Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.

Article 9
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire le premier mardi d'octobre.
Lorsque cette session a duré sept mois au moins, le président du Conseil peut en prononcer la clôture par décret pris en Conseil des ministres. Dans cette durée de sept mois, ne sont pas comprises les interruptions de sessions. Sont considérés comme interruption de session les ajournements de séance supérieurs à huit jours francs. Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée nationale.

Article 10
Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel. Chacune des deux Chambres peut se former en comité secret.

Article 11
Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année au début de la session ordinaire et dans les conditions prévues par son règlement. Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de l'Assemblée nationale.

Article 12
Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire : le président de l'Assemblée nationale doit le faire à la demande du président du Conseil des ministres ou à celle de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale.
Le président du Conseil prononce la clôture de la session extraordinaire dans les formes prévues à l'article 9.
Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande de la majorité de l'Assemblée nationale ou de son bureau, le décret de clôture ne peut être pris avant que le Parlement n'ait épuisé l'ordre du jour limité pour lequel il a été convoqué.

Article 13
L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.

Article 14
Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois.
Les projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou sur le bureau du Conseil de la République. Toutefois, les projets de loi tendant à autoriser la ratification des traités prévus à l'article 27, les projets de loi budgétaires ou de finances et les projets comportant diminution de recettes ou création de dépenses doivent être déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les propositions de loi formulées par les membres du Parlement sont déposées sur le bureau de la Chambre dont ils font partie, et transmises après adoption à l'autre Chambre. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.

Article 15
L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.

Article 16
L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget. Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières.
Une loi organique réglera le mode de présentation du budget.

Article 17
Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses. Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits provisionnels et supplémentaires.

Article 18
L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes.
L'Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie.

Article 19
L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.

Article 20
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de parvenir à l'adoption d'un texte identique. À moins que le projet ou la proposition n'ait été examiné par lui en première lecture, le Conseil de la République se prononce au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne les textes budgétaires et la loi de finances, le délai imparti au Conseil de la République ne doit pas excéder le temps précédemment utilisé par l'Assemblée nationale pour leur examen et leur vote. En cas de procédure d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale, le délai est le double de celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci.
Si le Conseil de la République ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux précédents alinéas, la loi est en état d'être promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale.
Si l'accord n'est pas intervenu, l'examen se poursuit devant chacune des deux Chambres. Après deux lectures par le Conseil de la République, chaque Chambre dispose, à cet effet, du délai utilisé par l'autre Chambre lors de la lecture précédente, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours ou à un jour pour les textes visés au troisième alinéa.
À défaut d'accord dans un délai de cent jours à compter de la transmission du texte au Conseil de la République pour deuxième lecture, ramené à un mois pour les textes budgétaires et la loi de finances et à quinze jours en cas de procédure applicable aux affaires urgentes, l'Assemblée nationale peut statuer définitivement en reprenant le dernier texte voté par elle ou en le modifiant par l'adoption d'un ou plusieurs des amendements proposés à ce texte par le Conseil de la République.
Si l'Assemblée nationale dépasse ou prolonge les délais d'examen dont elle dispose, le délai prévu pour l'accord des deux Chambres est augmenté d'autant.
Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale

Article 21
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 22
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit. Tout parlementaire arrêté hors session peut voter par délégation tant que la Chambre dont il fait partie ne s'est pas prononcée sur la levée de son immunité parlementaire. Si elle ne s'est pas prononcée dans les trente jours qui suivent l'ouverture de la session, le parlementaire arrêté sera libéré de plein droit sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.

Article 23
Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires.

Article 24
Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République. Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil économique ni de l'Assemblée de l'Union française.

Titre I : De la souverainetéTitre III : Du Conseil économique


 
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