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Insecula > Constitution de la Vème République
Constitution de la Vème République
La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations.
Sommaire   

1. La Constitution
2. Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789
3. Préambule et article 1er
4. Titre Ier : De la Souveraineté
5. Titre II : Le Président de la République
6. Titre III : Le Gouvernement
7. Titre IV : Le Parlement
8. Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
9. Titre VI : Des traités et accords internationaux
10. Titre VII : Le Conseil constitutionnel
11. Titre VIII : De l'autorité judiciaire
12. Titre IX : La Haute Cour de Justice
13. Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
14. Titre XI : Le Conseil économique et social
15. Titre XII : Des Collectivités Territoriales
16. Titre XIII : De la Communauté
17. Titre XIII (nouveau) : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
18. Titre XIV : Des accords d'association
19. Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne
20. Titre XVI : De la révision
21. Titre XVII : Dispositions transitoires
Article   
Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenneTitre XVII : Dispositions transitoires
Article 89
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenneTitre XVII : Dispositions transitoires


 
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